D’origine prétorienne, le rabat d’arrêt n’est pas prévu par les textes (V. par ex. Cass., ass. plén. 30 juin 1995, n° 94-20.302). Lorsqu’un arrêt de la Cour de cassation est entaché d’une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation (et non d’une erreur de droit qu’aurait commise celle-ci), la partie à l’arrêt qui y a intérêt peut solliciter que l’arrêt soit rectifié .
Par exemple, il y a ainsi lieu à rabat d’arrêt (ou rectification d’arrêt) lorsqu’une déchéance a été prononcée pour défaut de production du mémoire ampliatif, alors que le demandeur l’avait effectivement établi et que ce n’est qu’au terme d’une erreur de classement imputable aux services de la Cour de cassation qu’il ne figurait pas dans le dossier. Cette situation, qui demeure exceptionnelle, pour les raisons qu’elle porte atteinte au principe d’interdiction des recours contre les arrêts de la Cour de cassation d’une part, que les erreurs de pure procédure sont rares, d’autre part, et enfin, et en tout état de cause, qu’elles sont difficiles à démontrer, aboutit à la mise à néant de l’arrêt intervenu et à un nouvel examen du pourvoi.
Mamadou Lamine Gueye
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