Pacte de stabilité sociale – Accords avec les syndicats sectoriels : le Gouvernement concrétise ses engagements

Le bilan d’étape de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale fait état d’avancées majeures dans plusieurs domaines.
◆ Renforcement et modernisation des mécanismes de dialogue social et de
négociation collective
Le Comité de Pilotage (COPIL) et le Comité technique (COTECH) du Pacte ont été installés respectivement le 27 octobre 2025 et le 13 janvier 2026. Au niveau des ministères et des structures publiques,
l’institutionnalisation des Comités de Dialogue social est en cours. Le Comité de Dialogue social de
l’Enseignement Supérieur, installé récemment, est le dernier exemple en date. Il vient s’ajouter à celui
du secteur de l’Éducation et de la Formation.
◆ Amélioration du cadre juridique du travail décent
La réforme du Code du Travail et du Code de la Sécurité sociale est en cours de finalisation. Le Gouvernement a aussi pris des mesures concrètes en faveur de la protection des catégories professionnelles vulnérables : révision des barèmes salariaux des travailleurs domestiques et gens de maison, et des travailleurs des professions agricoles et assimilés. Il a aussi été noté la suppression des équivalences à la durée légale du travail dans le secteur de l’hôtellerie (arrêté n°12677, arrêté n°12678, arrêté n°12679).
Le processus d’élaboration du projet de loi portant Statut général de la Fonction publique a été engagé. La réforme vise l’avènement d’une Administration publique plus agile, performante et inclusive.
Le projet de loi portant Code général d’éthique et de déontologie des agents publics a achevé l’ensemble de la procédure normative. L’évaluation du décret n°95-264 du 10 mars 1995 relatif à la délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel a permis de formuler des recommandations en vue de son actualisation, afin de mieux l’adapter aux exigences actuelles de déconcentration et d’efficacité administrative
◆ Renforcement et extension de la protection sociale des travailleurs
Les concertations tripartites engagées sur la réforme des régimes de retraite (IPRES et FNR) ont enregistré des avancées appréciables. En attestent le déploiement progressif du Régime simplifié pour les petits contribuables (RSPC) et le renforcement des mécanismes de couverture sociale au
profit des artisans, des travailleurs agricoles, des journaliers et des travailleurs non permanents.
Par le dialogue et la concertation tripartite, le Gouvernement a pris en charge les contentieux liésaux licenciements dans certaines entités publiques et parapubliques. Les efforts déployés ont permis
d’obtenir les résultats suivants :
◆ Renforcement et extension de la protection sociale des travailleurs
◆ Règlement des contentieux liés aux licenciements
▷ Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose
La situation de vingt-trois (23) travailleurs licenciés pour motif économique a été examinée. À l’issue des échanges, l’administration s’est engagée à élaborer et à soumettre un plan de réintégration et/ou d’accompagnement, tenant compte des besoins réels de la structure, dans une logique de prévention des risques juridiques et d’apaisement du climat social.
▷ Port autonome de Dakar (PAD)
Les discussions ont porté sur le non-renouvellement de sept cent vingt-cinq (725) contrats à durée déterminée (CDD), dont deux cent quatre-vingt-huit (288) cas susceptibles de requalification, ainsi que sur deux licenciements pour faute lourde. Il a été convenu de poursuivre les discussions internes
en vue de la réintégration progressive des travailleurs concernés.
▷ Dakar Dem Dikk (DDD)
Les concertations ont donné lieu à la régularisation de deux cent quatorze (214) agents prestataires en Contrats à durée indéterminée (CDI). La direction a également exprimé sa disposition à examiner favorablement les demandes de réintégration de douze (12) travailleurs licenciés antérieurement, au
cas par cas.
▶ Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines (MEPM)
La situation de quarante-quatre (44) travailleurs sous contrat à durée déterminée, dont les contrats avaient été suspendus, a été examinée à la lumière d’un audit. Des avancées ont été enregistrées avec la réintégration de huit (8) travailleurs. Il a été convenu de poursuivre le traitement des dossiers restants sur la base des recommandations de l’audit.
▶ Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
La situation de trente-sept (37) travailleurs ayant signé des conventions de rupture à l’amiable a été jugée entièrement résolue. Les parties ont reconnu le caractère consensuel et apaisé du processus conduit.
▶ Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP)
Plusieurs initiatives structurantes ont été engagées :
– La Charte nationale sur la qualité du Service public,
– La Stratégie nationale d’accueil et d’orientation des usagers,
– Le Baromètre du Service public,
– Le Fonds d’Impulsion de la Transformation (FIT),
– Les projets de transformation numérique (e-Carrière, SIRH, guichet unique numérique, PAI).
◆ Réforme des curricula et du cadre juridique du secteur de la Santé
Le ministère de l’Éducation nationale a engagé, le 15 janvier 2026, la refondation curriculaire de l’École sénégalaise. Cette initiative vise une transformation en profondeur des contenus et des approches pédagogiques afin d’adapter l’éducation aux réalités socioculturelles du pays et aux
exigences du monde contemporain. La réforme associe l’ensemble des acteurs du système éducatif autour d’une vision partagée d’une école de qualité, porteuse des valeurs nationales et orientée vers la formation de citoyens compétents, responsables et engagés. Elle traduit l’engagement du Gouvernement à investir durablement dans le capital humain et l’amélioration des services sociaux de base.
▶ Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP)
Les concertations ont permis de clarifier la nature des licenciements intervenus et d’explorer les possibilités de réintégration partielle de certains travailleurs, ainsi que des mesures d’accompagnement appropriées.
◆ Gestion des carrières
Les progrès enregistrés en matière de digitalisation des procédures, d’interconnexion des systèmes d’information (GIRAFE, MIRADOR, SOLDE, PENSION) et de dématérialisation des CAP ont permis
d’améliorer significativement la célérité, la transparence et l’équité dans la gestion des carrières.
Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a également engagé la réforme du cadre juridique et institutionnel du secteur de la santé. L’objectif est de moderniser la gouvernance sanitaire et d’améliorer durablement la qualité de l’offre de soins. Cette dynamique s’est traduite
par l’élaboration et la finalisation progressive de plusieurs textes législatifs et réglementaires majeurs : projet de Code de la santé publique, réforme hospitalière, révision de la nomenclature des actes de santé, actualisation des dispositifs encadrant les ressources humaines du secteur, etc.
◆ Traitement des accords sectoriels
La redynamisation du dialogue social a permis d’enregistrer des avancées majeures :
Généralisation de l’indemnité représentative de logement à tous les agents de la Fonction publique.
– Signature de l’accord du 7 août 2025 avec l’Entente SYTJUST–UNTJ.
– Prise en charge de la question des décisionnaires : signature du décret n° 2026-65modifiant le décret n° 2006-392 du 27 avril 2006 complétant le décret n° 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement et du décret n° 2026-66 modifiant le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat.
– Reversement des Maître d’EPS (MEPS) dans le corps des Professeur Collège
Enseignement Moyen Général (PCEMG) : la première cohorte a achevé sa formation.
Les deux restantes seront prises en charge au cours de l’année.
– Ouverture des passerelles professionnelles : recensement exhaustif des chargés de cours (PCEMG et PEM titulaires d’une Licence ou d’un Master, professeurs contractuels sans diplôme professionnel) en vue de leur formation à distance à la FASTEF.
– Autorisations de recrutements : 500 enseignants-chercheurs ; 2 000 enseignants ;
2 500 agents de la santé.
– Accord avec les syndicats des Collectivités territoriales sur la revalorisation salariale.
– Situation de la Croix-Rouge sénégalaise : budgétisation des arriérés de salaires au mois de mai 2025, intégrée dans la Loi de finances initiale (LFI) 2026, ainsi que le renouvellement de l’ensemble des instances de la structure.
ÉDUCATION – SANTÉ
Des « injustices » vieilles de plusieurs décennies corrigées
Secteur de l’Éducation :
À travers trois textes adoptés en Conseil des ministres, le 19 novembre 2025, le Gouvernement a opéré des changements importants dans la gestion des carrières dans les secteurs de l’Éducation et de la Santé.
◆ Projet de décret modifiant le décret n°2006-392 du 27 avril 2006 complétant le décret n°77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’Enseignement.
Ce texte permet aux maîtres contractuels, aux professeurs contractuels et aux contractuels chargés de cours, qui, à la date de son entrée en vigueur, étaient titulaires et âgés de 35 ans au plus, de l’un des diplômes professionnels requis pour l’accès à l’un des corps régis par le décret n°77– 987 du 14
novembre 1977, de demander leur nomination dans ledit corps. Il leur est ouvert un nouveau délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, pour demander leur nomination. Ce reclassement dans le corps des fonctionnaires favorisera le reversement desdits agents au Fonds national de
retraite et ils bénéficieront des imputations budgétaires.
Les dispositions antérieures fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État ne prévoyaient pas pour les agents non fonctionnaires des cadres de l’Enseignement, de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation artistique et musicale les mêmes conditions d’avancement et de reclassement applicables aux fonctionnaires relevant d’un des corps desdits statuts. Ces faiblesses sont corrigées avec l’adoption du nouveau décret.
Désormais, les agents non fonctionnaires des cadres de l’enseignement vont bénéficier, au même titre que leurs collègues fonctionnaires :
▷ Des mêmes modalités de reclassement, après l’obtention, en cours de carrière, d’un
diplôme professionnel ouvrant accès à l’un des corps de ces statuts particuliers,
▷ Des mêmes conditions d’avancement de grade ou classe pour les fonctionnaires relevant desdits corps,
▷ La prévision, à titre transitoire, d’un rappel d’ancienneté civile valable pour l’avancement pour les agents non fonctionnaires de l’État reclassés par référence à l’un des corps de
fonctionnaires relevant d’un des statuts particuliers des cadres des fonctionnaires de l’enseignement et la fixation des conditions et modalités de ce rappel d’ancienneté civile.
◆ Projet de décret modifiant le décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État.
Les corrections apportées touchent deux points essentiels :
le reclassement et l’avancement.
◆ Reclassement en cas d’obtention en cours de carrière d’un diplôme professionnel
Avant la réforme :
Le professeur de Collège d’enseignement moyen général, fonctionnaire (B2) titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire est reclassé dans le corps des professeurs de l’enseignement secondaire (A1) pour compter de la date d’obtention du diplôme. Il conserve 30% de l’ancienneté réelle acquise dans le corps des professeurs de Collège d’enseignement moyen général.
Le professeur de Collège d’enseignement moyen, décisionnaire (B2) titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire est reclassé en qualité de professeur de l’enseignement secondaire décisionnaire (A1) pour compter de la date de signature de l’acte de reclassement. Il ne bénéficie pas
de la conservation de l’ancienneté civile dans sa qualité de professeur de Collège d’enseignement moyen décisionnaire.
Ce texte permet aux maîtres contractuels, aux professeurs contractuels et aux contractuels chargés de cours, qui, à la date de son entrée en vigueur, étaient titulaires et âgés de 35 ans au plus, de l’un des diplômes professionnels requis pour l’accès à l’un des corps régis par le décret n°77– 987 du 14
novembre 1977, de demander leur nomination dans ledit corps. Il leur est ouvert un nouveau délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, pour demander leur nomination. Ce reclassement dans le corps des fonctionnaires favorisera le reversement desdits agents au Fonds national de
retraite et ils bénéficieront des imputations budgétaires.
Les dispositions antérieures fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de
l’État ne prévoyaient pas pour les agents non fonctionnaires des cadres de l’Enseignement, de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation artistique et musicale les mêmes conditions d’avancement et de reclassement applicables aux fonctionnaires relevant d’un des corps
desdits statuts. Ces faiblesses sont corrigées avec l’adoption du nouveau décret.
Désormais, les agents non fonctionnaires des cadres de l’enseignement vont bénéficier, au même titre que leurs collègues fonctionnaires :
▷ Des mêmes modalités de reclassement, après l’obtention, en cours de carrière, d’un diplôme professionnel ouvrant accès à l’un des corps de ces statuts particuliers,
▷ Des mêmes conditions d’avancement de grade ou classe pour les fonctionnaires relevant desdits corps,
▷ La prévision, à titre transitoire, d’un rappel d’ancienneté civile valable pour l’avancement pour les agents non fonctionnaires de l’État reclassés par référence à l’un des corps de
fonctionnaires relevant d’un des statuts particuliers des cadres des fonctionnaires de l’enseignement et la fixation des conditions et modalités de ce rappel d’ancienneté civile.
◆ Projet de décret modifiant le décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État.
◆ Reclassement en cas d’obtention en cours de carrière d’un diplôme professionnel
Les corrections apportées touchent deux points essentiels :
le reclassement et l’avancement.
Pacte de stabilité sociale – Accords avec les syndicats sectoriels : Le Gouvernement concrétise ses engagements 8
Après la réforme :
Après la réforme :
La réforme apporte les innovations suivantes :
Avant la réforme :
Soixante pour cent (60%) des professeurs de Collège d’enseignement moyen général fonctionnaires en compétition passent au grade supérieur alors que pour ce qui concerne les professeurs de Collège d’enseignement moyen décisionnaires, seuls cinquante pour cent (50%) passent en grade supérieur.
Reclassement du professeur de Collège d’enseignement moyen décisionnaire dans les mêmes
conditions que celui qui est fonctionnaire.
Application du même taux aux professeurs de Collège d’enseignement
moyen décisionnaires.
ÉCLAIRAGES SUR LE CADRE NORMATIF RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS AU SÉNÉGAL
◆ Avancement de grade
Secteur de la Santé :
Quelles sont les formalités de constitution et de reconnaissance légale ?
◆ Projet de décret modifiant le décret n°77-887 du 12 octobre 1977 portant
statut particulier du cadre des fonctionnaires de la Santé publique et
de l’Action sociale
▷ Création d’un corps de niveau hiérarchique A2 dénommé : « corps des ingénieurs enbiologie médicale », ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’État d’ingénieur en biologie médicale,
▷ Reclassement dans le nouveau corps des ingénieurs en biologie médicale (A2), des agents de l’État qui en remplissent les conditions de diplômes requis,
▷ Actualisation des diplômes donnant accès au corps des administrateurs des services de santé (A2) et des administrateurs de soins (A2) en citant respectivement pour chacun de ces corps, le diplôme d’État d’administrateur des services de santé et le diplôme d’État
d’administrateur des soins,
▷ Reclassement dans le corps des administrateurs des services de santé (A2) ou des administrateurs de soins (A2), des agents de l’Etat qui remplissent les conditions de diplômes requis.
L’acquisition de la personnalité juridique par une organisation syndicale est subordonnée à l’accomplissement de formalités de dépôt et de vérification préalable (article L.8 du Code du Travail). Cette procédure débute par la remise, auprès de l’Inspection régionale du Travail, des statuts de l’organisation ainsi que de la liste exhaustive de ses dirigeants. Documents qui font l’objet d’une triple transmission aux ministères du Travail et de l’Intérieur, ainsi qu’au Procureur de la République.
Ce dernier est investi d’une mission de contrôle de légalité et de moralité, visant à s’assurer que les membres de la direction du syndicat jouissent de la plénitude de leurs droits civils et politiques. Au
terme de cette instruction, et après avis formel du ministre chargé du Travail, l’existence légale du syndicat est parachevée par la délivrance d’un récépissé par le ministre de l’Intérieur. Un acte qui consacre sa reconnaissance vis-à-vis des tiers et de l’Administration.
Pacte de stabilité sociale – Accords avec les syndicats sectoriels : Le Gouvernement concrétise ses engagements 9
Le Code du travail a instauré, à la charge des dirigeants syndicaux, une obligation de transparence.
Celle-ci est destinée à attester de la vitalité et de l’intégrité de l’organisation. L’article L.8, alinéa 11 du
Code du travail dispose « …dans le premier semestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement compétents de tout syndicat sont tenus de communiquer au Ministre en charge du Travail et au Procureur de la République du ressort, un rapport annuel faisant apparaitre notamment
les statistiques de ses effectifs, le montant des cotisations encaissées et la situation financière, en particulier le bilan du syndicat pour l’année précédente ».
L’article L.8 du Code du travail dispose que « les organismes chargés de l’administration et de la direction du syndicat doivent être renouvelés au moins une fois tous les trois ans en assemblée générale
ou congrès ». Les modifications substantielles apportées aux statuts et les changements intervenus dans la composition de la direction doivent impérativement faire l’objet d’une notification sans délai aux
autorités de tutelle et de contrôle. Le respect rigoureux de ces formalités déclaratives conditionne non seulement la validité des mandats, mais garantit également l’opposabilité des actes du syndicat à l’égard
des tiers et des services publics.
Le respect scrupuleux de cette formalité constitue un impératif de conformité, en ce qu’il garantit la transparence de l’utilisation des ressources, singulièrement lorsque ces organisations bénéficient de
subventions publiques de l’État, dont le contrôle de l’emploi constitue une prérogative régalienne de premier ordre.
Au plan international, le droit de grève est consacré par la Convention (n°87) de l’Organisation internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).
Au plan national, l’article 25 de la Constitution reconnaît le droit de grève et précise qu’il s’exerce
dans le cadre des lois qui le régissent. La Constitution fixe deux limites substantielles : le droit de
grève ne peut porter atteinte à la liberté du travail ni mettre l’entreprise en péril.
Pour les travailleurs relevant de loi n° 97-17 portant Code du travail, modifié, l’exercice du droit de grève est encadré à travers le régime des différends collectifs (articles L.271 et suivants).
Tout différend collectif doit être immédiatement notifié à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale lorsqu’il est limité au ressort d’une inspection régionale du travail et de la sécurité sociale ou au Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale lorsqu’il s’étend sur plusieurs ressorts.
À défaut de conciliation constatée, la grève déclenchée après un préavis de trente (30) jours, déposé auprès des syndicats d’employeurs ou de travailleurs concernés, est licite.
Une grève déclenchée en violation de cette procédure est illicite et emporte Les conséquences disciplinaires et pénales, notamment si le mouvement s’accompagne d’entrave à la liberté du travail ou d’occupation des lieux de travail et de leurs environs.
L’article L.276 du Code du travail prévoit une procédure de réquisition : l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, réquisitionner les travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la Nation, sur la base d’une liste fixée
par décret. L’avant-projet de Code du travail prévoit un renforcement des modes alternatifs de règlement des différends collectifs, notamment par l’introduction de mécanismes de médiation et d’arbitrage.
La loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relatif au Statut général des fonctionnaires reconnaît le droit de grève (article 7). Conditions strictes : les fonctionnaires ne peuvent cesser collectivement le travail qu’après
l’expiration d’un délai d’un (1) mois suivant la notification, à l’autorité administrative compétente, d’un préavis écrit énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée.
Le Statut général distingue également la cessation du travail fondée sur des motifs politiques, traitée comme irrégulière. Il institue un régime de sanctions, notamment en cas de violation des règles de préavis ou de non-déférence à un ordre de réquisition. Comme dans le Code du travail, l’occupation
des lieux de travail ou de leurs abords immédiats est prohibée. L’article 7 reprend le mécanisme de réquisition en renvoyant à un décret fixant la liste des postes ou fonctions réquisitionnables et en prévoyant, en cas d’urgence, une réquisition collective et anonyme par publication, diffusion radiophonique ou affichage.
Une grève déclenchée en violation de cette procédure est illicite et emporte les conséquences disciplinaires et pénales, notamment si le mouvement s’accompagne d’entrave à la liberté du travail ou d’occupation des lieux de travail et de leurs environs.
Le Statut général distingue également la cessation du travail fondée sur des motifs politiques, traitée comme irrégulière. Il institue un régime de sanctions, notamment en cas de violation des règles de préavis ou de non-déférence à un ordre de réquisition. Comme dans le Code du travail, l’occupation
des lieux de travail ou de leurs abords immédiats est prohibée. L’article 7 reprend le mécanisme de réquisition en renvoyant à un décret fixant la liste des postes ou fonctions réquisitionnables et en prévoyant, en cas d’urgence, une réquisition collective et anonyme par publication, diffusion
radiophonique ou affichage.
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